Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-831 du 24 août 1976 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES AGENTS DES POLICES MUNICIPALES ETATISEES DANS LE CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-831 du 24 août 1976 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES AGENTS DES POLICES MUNICIPALES ETATISEES DANS LE CORPS DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
La demande d'intégration doit être adressée au ministre de l'intérieur :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat est d'ores et déjà instituée en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée ;
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision d'étatisation prévue par l'article 114 du code de l'administration communale, pour les agents des polices municipales en fonctions dans les communes où la police d'Etat sera instituée en application des paragraphes I et II de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée.
La demande d'intégration est soumise à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée du dossier administratif de l'intéressé.