Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Les fonctionnaires des services actifs de police ayant acquis avant le 1er janvier 1968 la qualité de gradué de l'institut de criminologie de l'université de Paris, peuvent participer au concours prévu au B de l'article 3 ci-dessus après trois ans de services effectifs.
Cette durée est réduite à deux ans pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, diplômés dudit institut.