Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
1. Les inspecteurs divisionnaires peuvent être nommés dans des emplois de chef-inspecteur divisionnaire dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.
Tout inspecteur divisionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
2. L'emploi de chef-inspecteur divisionnaire comprend deux échelons.
La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
3. Les inspecteurs divisionnaires nommés à un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE :
Inspecteur divisionnaire 3e échelon
SITUATION DANS L'EMPLOI :
Chef-inspecteur divisionnaire 2e échelon, sans ancienneté.
SITUATION DANS LE GRADE :
Inspecteur divisionnaire 2e échelon
SITUATION DANS L'EMPLOI :
Chef-inspecteur divisionnaire 1er échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise.
SITUATION DANS LE GRADE :
Inspecteur divisionnaire 1er échelon
SITUATION DANS L'EMPLOI :
Chef-inspecteur divisionnaire 1er échelon, de l'ancienneté acquise.