Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon et comptant onze ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre, au moins, en qualité d'inspecteur principal. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.