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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel d'inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les inspecteurs principaux justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon et se trouvant à moins de quatre ans de la limite d'âge du corps d'inspecteur au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel.