Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Les candidats recrutés en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'école supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve d'une vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 à R. 12 du code de procédure pénale.