Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de police sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou d'un titre dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
B - Le second pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille.
L'arrêté portant ouverture de chaque concours fixe le nombre de postes qui peuvent être pourvus par les candidats de l'un et de l'autre sexe.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2° Au choix, pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi :
A - Les enquêteurs de 1ère classe et les chefs-enquêteurs, âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs dont trois au moins en qualité d'enquêteur de 1ère classe ou de chef-enquêteur. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans ;
B - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, jusqu'au 31 décembre 1992, les enquêteurs de la police nationale en fonctions à la date de publication du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens sont assimilés dans la limite de dix ans à des services effectifs accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.