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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-774 du 16 août 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE)


Le corps des inspecteurs de la police nationale [*composition*] comprend les grades d'inspecteur divisionnaire, inspecteur principal et inspecteur.

Le grade d'inspecteur divisionnaire comprend trois échelons ; celui d'inspecteur principal en comprend cinq et un échelon exceptionnel ; celui d'inspecteur sept.

Il existe également un échelon d'élève inspecteur et un échelon d'inspecteur stagiaire.