Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, peuvent être nommés brigadiers, après inscription au tableau d'avancement dressé après avis de la commission administrative paritaire compétente, les gardiens de la paix non titulaires du brevet de capacité technique ayant appartenu à l'ancien corps des gardiens de la paix de la préfecture de police et âgés d'au moins quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau est dressé.
Le nombre des fonctionnaires ainsi promus ne peut excéder chaque année 1,5 p. 100 de l'effectif des gardiens de la paix remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent.