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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, pourront également, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de brigadier, dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans ce grade dans le personnel des corps urbains et des compagnies républicaines de sécurité, les sous-brigadiers de plus de cinquante ans nommés en cette qualité, en application de l'article 1er du décret du 15 novembre 1943.
Ces dispositions sont également applicables dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans le grade de brigadier à la préfecture de police, aux sous-brigadiers qui remplissent les conditions prévues à la disposition du préfet de police depuis le 1er janvier 1968.