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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Pour l'application de l'article 9 ci-dessus le brevet de capacité technique institué par l'article 12 du décret du 24 novembre 1953 est équivalent à celui prévu par le présent décret.
Il en est de même du certificat d'aptitude à l'emploi de brigadier mentionné à l'article 21 du décret précité du 24 novembre 1953.
Sont également considérés comme titulaires du brevet de capacité technique les fonctionnaires originaires de l'ancien corps des gardiens de la paix de la préfecture de police ayant satisfait aux épreuves du concours pour l'emploi de brigadier organisé en application de leur ancien statut et non encore promus à ce grade.