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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)


Les candidats définitivement reçus aux concours ou examens organisés à la sûreté nationale ou à la préfecture de police pour le recrutement de gardiens de la paix qui, n'ayant pas accompli leurs obligations d'activité du service national, n'ont pu être nommés élèves à l'école pratique de police ou à l'école du gardien de la paix, conservent sous le présent statut le bénéfice de leur admission.