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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)


A compter du 1er janvier 1968, les fonctionnaires appartenant aux corps de gardiens de la paix de la sûreté nationale et de la préfecture de police constituent le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; ils conservent leur ancienneté de grade et d'échelon.