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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)


Les gardiens de la paix qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils auront risqué leur vie pourront être promus au grade de brigadier à titre exceptionnel, nonobstant toutes conditions d'âge et de titres et après avis de la commission administrative paritaire compétente.