Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
La proportion des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et gardiens prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale.