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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire compétente :

1° Pour le grade de brigadier.

A - Les sous-brigadiers et gardiens comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet de capacité technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de gardien stagiaire dans la limite d'un an.

Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus ne sont pas opposables aux gardiens de la paix titulaires possédant la qualité d'officier de réserve.

B - Dans la proportion du neuvième des postes de brigadiers à pourvoir chaque année, les sous-brigadiers et gardiens comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.


2° Pour le grade de brigadier-chef.

Les brigadiers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux 3e et 4e alinéas de l'article 7 ci-dessus.