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Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite du contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les sous-brigadiers classés au 10e échelon et âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.