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Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

L'échelon fonctionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix est réservé aux sous-brigadiers exerçant des fonctions comportant des responsabilités particulières, dont la définition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent accéder à cet échelon, dans la limite d'un contingent inscrit au budget :
1° Les sous-brigadiers classés au 10e échelon et se trouvant à 2 ans ou moins de la limite d'âge de leur grade ou de l'âge à compter duquel ils bénéficieront des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 susvisée.
2° Les sous-brigadiers titulaires du brevet de capacité technique et se trouvant à 5 ans ou moins de la limite d'âge de leur grade ou de l'âge à compter duquel ils bénéficieront des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 susvisée.
L'échelon fonctionnel est retiré lorsque le sous-brigadier qui a obtenu le bénéfice des dispositions de la loi du 8 avril 1957 susvisée a atteint l'âge prévu du départ en retraite anticipé. Il peut être également retiré dans l'intérêt du service.