Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.