Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ; toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, cette durée est fixée à trois ans, pour les 1er, 4e et 5e échelons.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.