Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Les emplois de gardiens de la paix peuvent être pourvus par la mise en position de détachement dans ce corps, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, de fonctionnaires appartenant au corps des enquêteurs de la police nationale, et justifiant au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement de cinq années de services effectifs dans les services actifs de la police nationale, et remplissant les conditions d'aptitude physique requises pour l'emploi de gardien de la paix.
Le détachement a lieu dans l'échelon comportant un indice égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans le corps des enquêteurs, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.
Après au moins un an de détachement, le fonctionnaire détaché peut demander son intégration dans le corps des gradés et gardiens de la paix. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement du corps des gradés et gardiens.
Pour l'application des dispositions de l'article 9 du présent décret, les services accomplis en qualité d'enquêteur sont assimilés à des services effectif accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix.