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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée d'une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade ; les autres sont soit licenciés, soit le cas échéant reversés dans leur corps d'origine.
Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions visées à l'article 10 du décret susvisé du 24 janvier 1968 sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieur à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.