Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Sous-réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, et de celles de l'article 7 bis du présent décret, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif, ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Nonobstant les dispositions ci-dessus peuvent être autorisés à se présenter aux concours les candidats âgés de dix-neuf ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif, mais remplissant les autres conditions réglementaires.
Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Les candidats du sexe féminin peuvent être admis à se présenter aux concours prévus ci-dessus. L'arrêté portant ouverture des concours fixera le nombre des postes qui leur seront réservés.