Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Le grade de brigadier-chef comprend un échelon unique, le grade de brigadier comporte trois échelons, le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend dix échelons et un échelon exceptionnel.
Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.