Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Le grade de brigadier-chef comprend un échelon unique, le grade de brigadier comporte trois échelons, le grade de sous-brigadier et gardien comprend dix échelons et un échelon fonctionnel. Lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier.