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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-92 du 29 janvier 1968 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES GRADES ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)

Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend, indépendamment des emplois d'élève et de stagiaire, les grades de sous-brigadier et gardien, de brigadier et de brigadier-chef.

Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des sous-brigadiers et gardiens de la paix.