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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative au corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.

Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont adressés par leur secrétaire au ministre intéressé. Copie des projets élaborés et des avis émis par les comités ministériels et centraux est transmise par leur secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.

Les comités techniques doivent ,dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.