Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, un comité technique paritaire peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 à 9 ci-dessus.