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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 précitée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.