Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
L'acte portant convocation du comité technique paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.