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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.

Lorsqu'un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels est créé en exécution du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité ou par son représentant. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.