Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Les comités techniques paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement public. Il comporte toutes informations relatives à l'évolution prévisionnelle des effectifs et des qualifications en termes de recrutements, de mobilité et de cessations définitives de fonctions. Les comités techniques débattent de ce rapport.
Ils reçoivent également communication et débattent d'un rapport annuel sur la situation respective des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l'avancement et des promotions dans l'administration, le service ou l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport comprend un bilan des mesures prises pour l'application des plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
Chaque comité technique paritaire est informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle il est institué ainsi que des résultats obtenus.