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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Les comités techniques paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport [*contenu*] doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement public. Les comités techniques débattent de ce rapport.
Chaque comité technique paritaire est informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle il est institué ainsi que des résultats obtenus.