Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué ainsi que des problèmes généraux de formation de ces personnels.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.
Dans les établissements publics de l'Etat visés à l'article 1er du présent décret, le comité technique central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels de l'établissement ainsi que des problèmes de formation intéressant ces personnels.