Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret [*articles 2 à 5*] est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes :
1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré ;
2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;
2° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef du service déconcentré auprès duquel ils sont créés.