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Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


I.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont habilitées à se présenter.

Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

II.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.