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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du ministre intéressé, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.

Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux, départementaux ou locaux, ne peuvent être désignés comme membres [*condition*] que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.