Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.
Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.