Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-452 du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires)
Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.