Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)


Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.