Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.