Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
La présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante ou, en cas d'empêchement, au représentant de l'administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.