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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.