Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.