Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et des directeurs d'établissement public.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de l'administration sont nommés par arrêtés conjoints des ministres intéressés.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales sont désignés, par décision de l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont placées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.