Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur de deuxième classe ou d'un grade assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.
Lorsque, dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d'un grade inférieur, à condition qu'ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie A.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de l'administration sont nommés par arrêtés conjoints du Premier ministre et des ministres intéressés.
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions locales peuvent être désignés, sans distinction de grade, par décision du chef de la circonscription territoriale auprès duquel elles sont constituées.