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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission administrative.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.