Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DES MILITAIRES QUI ACCOMPLISSENT LEUR SERVICE NATIONAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L72-1 DU CODE DU SERVICE NATIONAL (INTRODUIT DANS LE CODE PAR L'ART. 1-XXII DE LA LOI 83605 DU 08-07-1983).)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DES MILITAIRES QUI ACCOMPLISSENT LEUR SERVICE NATIONAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L72-1 DU CODE DU SERVICE NATIONAL (INTRODUIT DANS LE CODE PAR L'ART. 1-XXII DE LA LOI 83605 DU 08-07-1983).)
Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.