Les miltaires volontaires admis dans la limite d'un contingent annuel fixé par la loi de finances à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour la période prévue par l'article L. 72 susvisé du code du service national, perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat et compte tenu de la durée des services militaires qu'ils ont accomplis, un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du minstre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant :
A la prime pour services en campagne prévue par le décret n° 82-47 du 18 janvier 1982 ;
A l'indemnité de séjour lorsque les intéressés servent dans les forces françaises en Allemagne ;
A l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger.