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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-138 du 2 mars 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE CERTAINS CORPS D'INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-138 du 2 mars 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE CERTAINS CORPS D'INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)


Le ministre sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné transmet au secrétariat de la commission sa proposition accompagnée d'un dossier contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions correspondant à l'emploi susceptible d'être pourvu en application des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 13 septembre 1984.